L'origine de Rente
Les rentes constituées
Les Romains n'ont pas connu ces sortes de rentes, parce que le prêt d'argent à intérêt était permis chez eux, sauf quelques tempéraments qui y furent apportés. Cependant on trouve en la loi 2, au code De debitoribus civil, et en la novelle 160, que les deniers, prêtés à intérêt par les villes, n'étaient exigibles qu'en principal, mais que le débiteur pouvait les racheter quand il voulait, ce qui revient à des rentes constituées.
Rentes sur l'hôtel de ville de Paris
Ces rentes étaient perpétuelles ou viagères. L'origine des rentes perpétuelles remonte à François Ier. Ce prince, se voyant chassé du Milanais, en 1521, voulut rentrer dans ce duché, et chercha les moyens de fournir à toutes les dépenses qu'entraînait une si grande entreprise. Un de ceux qu'on n'avait pas encore mis en usage fut de vendre et d'aliéner aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris une somme de rentes annuelles et perpétuelles, à prendre sur certains revenus de l'état, avec faculté au prévôt des marchands et aux échevins de revendre ces rentes aux particuliers qui se présenteraient pour en acquérir, et au profit desquels ces magistrats passaient des contrats de constitution de rentes pour leur servir de titre. Telle a été la forme de la première constitution de ces rentes, et cette forme est celle qui a été suivie ensuite. Le premier édit des rentes viagères est du mois d'août 1693.
Le grand-livre des rentes perpétuelles
Toute la dette publique non viagère était enregistrée, par ordre alphabétique des noms des créanciers, sur un grand-livre, dit de la dette publique ; chaque créancier y était crédité sous un seul et même article, et sous un même numéro. Il n'était pas fait d'inscription pour une somme au-dessous de cinquante francs. Le grand-livre de la dette publique était le titre unique et fondamental de tous les créanciers de l'état. Il était fait du grand-livre deux copies, dont l'une était déposée aux archives du trésor, l'autre restait entre les mains du payeur principal pour servir à l'inscription journalière des mutations. Les créanciers portés dans les états fournis par les payeurs étaient crédités du produit net, sans déduction de la contribution foncière, de toutes les rentes et intérêts dont ils jouissaient. Les rentes et intérêts appartenant à des femmes mariées étaient portés au crédit de leur propre compte. Les rentes ou intérêts grevés d'usufruits ou de délégations étaient employés au grand-livre au crédit de l'usufruitier ou du délégataire, avec indication du nom du propriétaire, qui seul pouvait disposer de la propriété. Les rentes et intérêts appartenant en commun aux divers particuliers étaient employés en un seul et même article sous le nom de l'un d'eux, avec indication des copropriétaires qui pouvaient faire transporter sur leur compte particulier la portion de leur propriété, en en justifiant, et lorsque toutefois la division ne la réduisait pas au dessous de cinquante francs. Les rentes et intérêts au profit des pauvres, des hôpitaux et autres établissements, étaient inscrits à la lettre et sous le nom de la ville où étaient situés les établissements, mais en autant d'articles qu'il y avait d'établissements différents.
Les préposes pour la direction en chef du grand-livre de la dette publique étaient comptables de leurs opérations. Le paiement annuel des parties comprises dans le grand-livre était fait deux fois par année, le 22 mars et le 22 septembre. Si le créancier était une femme mariée, la déclaration était faite conjointement par elle et son mari ; la déclaration faite et enregistrée, il était acquitté deux cinquièmes du montant de l'inscription qui était cédée. Il était alors donné au nouveau propriétaire extrait de son inscription, et si l'ancien propriétaire n'avait pas cédé la totalité, il lui était pareillement délivré inscription de ce qui lui restait. Il pouvait être formé opposition, soit au paiement annuel, soit au remboursement ou à l'aliénation.